Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
315. Outre ce qui est prévu à l’article 46.0.3 de la Loi, l’étude de caractérisation exigée en vertu de cet article doit comprendre:
1°  une carte géoréférencée pour localiser les milieux affectés et le site où sera réalisée l’activité concernée, comprenant une localisation à l’échelle du réseau hydrographique du bassin versant concerné;
2°  la superficie des milieux affectés;
3°  les éléments pertinents contenus dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, un plan régional des milieux humides et hydriques, un plan métropolitain d’aménagement et de développement, un schéma d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement municipal, le cas échéant;
4°  le sens de l’écoulement de l’eau;
5°  les fiches d’inventaire terrain de même que la localisation, sur une carte, des endroits où les inventaires ont été réalisés;
6°  pour un projet d’exploitation de tourbe:
a)  la caractérisation de la qualité de l’eau de la tourbière pour l’année précédant la demande ainsi que celle des points de rejets envisagés;
b)  un programme d’échantillonnage des eaux rejetées à la sortie des bassins de sédimentation et des cours d’eau récepteurs pendant la période d’exploitation;
c)  un programme de contrôle des émissions de particules.
Une demande d’autorisation doit également comprendre, outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, une description des perturbations ou des pressions anthropiques subies par les milieux affectés par le projet de même que la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie une fois le projet complété.
D. 871-2020, a. 315.
En vig.: 2020-12-31
315. Outre ce qui est prévu à l’article 46.0.3 de la Loi, l’étude de caractérisation exigée en vertu de cet article doit comprendre:
1°  une carte géoréférencée pour localiser les milieux affectés et le site où sera réalisée l’activité concernée, comprenant une localisation à l’échelle du réseau hydrographique du bassin versant concerné;
2°  la superficie des milieux affectés;
3°  les éléments pertinents contenus dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, un plan régional des milieux humides et hydriques, un plan métropolitain d’aménagement et de développement, un schéma d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement municipal, le cas échéant;
4°  le sens de l’écoulement de l’eau;
5°  les fiches d’inventaire terrain de même que la localisation, sur une carte, des endroits où les inventaires ont été réalisés;
6°  pour un projet d’exploitation de tourbe:
a)  la caractérisation de la qualité de l’eau de la tourbière pour l’année précédant la demande ainsi que celle des points de rejets envisagés;
b)  un programme d’échantillonnage des eaux rejetées à la sortie des bassins de sédimentation et des cours d’eau récepteurs pendant la période d’exploitation;
c)  un programme de contrôle des émissions de particules.
Une demande d’autorisation doit également comprendre, outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, une description des perturbations ou des pressions anthropiques subies par les milieux affectés par le projet de même que la capacité des milieux visés à se rétablir ou la possibilité de les restaurer en tout ou en partie une fois le projet complété.
D. 871-2020, a. 315.